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L’Officier du Ministère public (OMP) est en charge de renvoyer les dossiers de contestations des infractions de la route et/ou FPS vers un juge. Concrètement, il vérifie, à l’échelle du département, que la forme de toutes les contestations reçues soit respectée et que leurs motifs soient valables. Les évolutions technologiques en matière de contrôle jouent un rôle dans la mutation de la fonction.

La mission de l’OMP

La mission de l’OMP est délicate. Il doit d’une part, traiter les multiples contestations reçues sur le département, et appliquer minutieusement la loi. En effet, tout contrevenant peut, selon le Code de procédure pénale, contester par courrier les contraventions relevées à son encontre.

Recours et contestations

A réception d’une contestation, l’OMP doit étudier la forme du recours, puis entrer en contact avec les agents terrain verbalisateurs pour juger de la qualité de la motivation. Il peut classer la contestation sans suite ou décider de faire appel à la juridiction de proximité pour audiencer l’affaire. Il peut aussi rejeter la contestation en cas de non-respect formel de la procédure régulière (absence de motivation, motivation hors délai, contestation non accompagnée de l’avis original et/ou de consignation préalable).

Perte de points et majorations des amendes

Ce sont également les services de l’OMP qui informent les services du Fichier National du Permis de Conduire (FNPC) des pertes de points à venir après condamnation effective, ou bien qui transmettent aux services du Trésor les titres exécutoires signés dans l’objectif d’appliquer la majoration des amendes forfaitaires.

Enfin, l’OMP est destinataire des procès-verbaux, rapports, actes et documents rédigés par les agents de police (nationale, municipale).

L’OMP, une interface inter-services

L’OMP est donc l’interface entre le contrevenant, les services de Police, la Juridiction de proximité, le Trésor Public, et le fichier national du permis de conduire.

Il ne dispose pas du pouvoir d’apprécier le bien-fondé ou non d’une réclamation. Il doit vérifier les conditions de recevabilité d’un recours (articles 530-1 et 529-10 du Code de procédure pénale) et le porter à la juridiction de proximité à moins de renoncer aux poursuites.

Vers l’automatisation des données enregistrées

Les mutations technologiques (et notamment le déploiement des véhicules LAPI au sein du service municipale ou de surveillance de la voie publique) permettent de systématiser la récolte de données à l’occasion de la constatation d’une donnée infractionnelle de la route.

Optimisation du temps de traitement des RAPO

En résumé, les agents terrain verbalisateurs qui disposent d’un outil technologique de type LAPI recueillent systématiquement des éléments de preuve lorsqu’ils relèvent une infraction. Dans ce cadre, l’OMP peut juger objectivement de la motivation du recours. Le temps consacré au traitement des RAPO et plus généralement aux contestations diminuent ostensiblement. Les réclamations régulièrement déposées sont traités avec une plus grande attention et dans les meilleurs délais.

Faciliter le travail de l’OMP et le droit de la défense

En bref, la technologie devient alors un allié inégalable des droits de la défense. Elle facilite les missions parfois impossibles des OMP notamment dans le contexte de contrôles traditionnels des infractions de la route. Avant l’utilisation des LAPI, les procès verbaux sur papier libre ne permettaient pas de conserver des éléments de preuve tangible pour faire valoir la bonne-foi des agents assermentés lors de la verbalisation d’un automobiliste.

 

Les systèmes de vidéoverbalisation reposent sur l’enregistrement d’images, de numéros de plaques d’immatriculation, de point GPS et de dates précises, jour comme heure. La transcription informatique de ces données induit forcément la question du respect du droit de la protection des données personnelles. La loi informatique et libertés est protégé en France par la CNIL qui se base sur 5 principes forts pour favoriser le respect de la protection des données personnelles. Il s’agit de la finalité, la pertinence et la conservation, le droit d’être informé, et la sécurité. Zoom sur la manière dont AFS2R respecte ces principes.

 

Principe CNIL 1 : La finalité

Avant toute collecte et utilisation de données personnelles, le responsable de traitement doit précisément annoncer aux personnes concernées ce à quoi elles vont lui servir. Ces objectifs, appelés « finalités », doivent respecter les droits et libertés des individus. Ils limitent la manière dont le responsable pourra utiliser ou réutiliser ces données dans le futur.

 

⇒ La Pratique AFS2R

Chaque fichier généré par nos services à une finalité bien identifiée : mieux contrôler le stationnement, juguler les fraudes sur l’espace public, sécuriser les usagers vulnérables (piétons, PMR), diminuer les déplacements carbonés, favoriser les mobilités alternatives… D’une part, les objectifs poursuivis sont clairement exposés, d’autres parts, ils ont une visée collective d’optimisation des usages et de sécurisation de l’espace public.

 

Principe CNIL 2 & 3 : La pertinence et la conservation

Seules les données strictement nécessaires à la réalisation de l’objectif peuvent être collectées : c’est le principe de minimisation de la collecte. Le responsable de traitement ne doit donc pas collecter plus de données que ce dont il a vraiment besoin. Il doit également faire attention au caractère sensible de certaines données. Une fois que l’objectif poursuivi par la collecte des données est atteint, il n’y a plus lieu de les conserver et elles doivent être supprimées. Cette durée de conservation doit être définie au préalable par responsable du traitement, en tenant compte des éventuelles obligations à conserver certaines données.

 

⇒ La Pratique AFS2R

 La durée de conservation des données est entièrement paramétrable. Elle s’ajuste, selon la ville utilisatrice du dispositif, au droit de l’Etat ou pays dans lequel on se trouve, aux besoins spécifiques de la collectivité, aux besoins relatifs au droit de la défense, comme au temps de traitement effectif moyen de finalisation de la mission de contrôle par les agents terrain.  Nous ne conservons jamais les données plus d’un an en base. Les données collectées sont réduites aux informations indispensables à la constatation d’une infraction ou d’un FPS. Elles correspondent à un point GPS, une plaque d’immatriculation, une marque et une couleur de véhicule. Les images conservées ne contiennent aucun visage et permettent le floutage manuelle des données étrangères au bon fonctionnement de la mission publique.

 

Principe CNIL 4 : Le droit d’être informé 

Des données concernant des personnes peuvent être collectées à la condition essentielle qu’elles aient été informées de cette opération. Ces personnes disposent également de certains droits qu’elles peuvent exercer auprès de l’organisme qui détient ces données le concernant : un droit d’accéder à ces données, un droit de les rectifier et enfin un droit de s’opposer à leur utilisation.

 

⇒ La Pratique AFS2R

Le RGDP, en vigueur depuis le 25 mai 2018, rappelle que le droit à l’anonymat est un principe de rang inférieur à celui de la sécurité des communautés et de la bonne gestion des missions de service public. Le contrôle du stationnement, dirigé par les villes et les polices municipales, relève des obligations des collectivités. Le fait même qu’il s’agisse d’une mission de service public valide de plein droit (cela correspond en effet à l’une des deux conditions évoquées par le droit européen) l’usage automatisé des données personnelles.

 

Principe CNIL 5 : La sécurité

Le responsable de traitement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des données qu’il a collectées mais aussi leur confidentialité, c’est-à-dire s’assurer que seules les personnes autorisées y accèdent. Ces mesures pourront être déterminées en fonction des risques pesant sur ce fichier (sensibilité des données, objectif du traitement…)

 

⇒ La Pratique AFS2R

L’outil AFS2R dispose de clés de cryptage des données et respecte toutes les conditions requises en matière de cybersécurité. Nous mettons en place pour chacune des villes utilisatrices de nos outils une interface propre. Les comptes administrateurs paramétrés minimisent strictement l’accès aux données selon les besoins et la typologie d’usager.  Les codes d’accès sont modifiables tous les 2 mois.

Le décret 2016-1955 du 28 décembre 2016 élargit la liste des infractions pour lesquelles le propriétaire du véhicule est responsable. Zoom sur les circonstances dans lesquelles c’est le propriétaire de la carte grise qui est redevable pécuniairement de l’amende encourue.

Quand le conducteur est responsable

La démarche est simple. Pour toutes les infractions constatées lors d’une interception, c’est l’automobiliste autrement dit le conducteur du véhicule qui est tenu pour responsable. Il est alors redevable pécuniairement de l’amende encourue et subit le retrait de points associé à l’infraction commise. Du reste toutes infractions listées à l’article L. 121-3  du Code de la route sont relevées à l’encontre d’un véhicule (via la plaque d’immatriculation) sans que le conducteur ne soit intercepté, c’est alors le propriétaire du véhicule qui est destinataire de l’avis de contravention.

La responsabilité du titulaire de la carte grise

C’est le porteur de la carte grise qui est responsable en cas d’accident de la circulation ou d’infraction de la route. Sur le plan de la responsabilité civile, le propriétaire du véhicule est tenu pour responsable même s’il n’est pas l’auteur ou le conducteur de l’accident. Sa compagnie d’assurance ou lui-même peuvent être condamnés à indemniser les victimes de l’accident. La situation est identique qu’il y ait ou non en sus infraction et condamnation pénale.

Le propriétaire du véhicule redevable de l’amende

Le propriétaire du véhicule est aussi la personne qui est poursuivie et redevable de l’amende à l’occasion de la constatation des infractions suivantes et ce qu’il soit conducteur ou non au moment de l’incident :

  • Dépassement de la vitesse maximale autorisée ;
  • Non-respect de l’obligation d’arrêt (Panneau Stop, feu rouge…)
  • Stationnement interdit ;
  • Défaut d’acquittement à l’occasion d’un contrôle péage ;
  • Non-respect des distances de sécurité
  • Non-respect des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules (bus, taxis, ou encore interdiction de circulation des poids-lourds…).

Dans le cas d’un contrôle effectué par radar

En cas d’excès de vitesse sans interception du conducteur, c’est le titulaire de la carte grise qui reçoit à son domicile l’avis de contravention joint d’une requête en exonération.

L’avis de contravention

L’avis de contravention contient les détails suivants

  • Date précise de l‘infraction (jour, heure)
  • Nombre de points retirés dans le cas d’un retrait de points,
  • Montant de l’amende forfaitaire à payer
  • Montant de l’amende minorée à payer
  • Montant de l’amende majorée à payer

A réception de l’avis de contravention et dans les délais imposés, le conducteur peut choisir de payer le PV, il est alors considéré par défaut comme étant responsable de l’infraction ou de dénoncer l’infraction en désignant un conducteur tiers.

La distinction entre personne morale et personne physique

Les personnes morales autrement dit entreprise ou société sont traités différemment des personnes physiques. Quand le véhicule appartient à un parc automobile professionnel, la carte grise est établie en son nom c’est alors le représentant légal de ladite société qui est responsable pécuniairement des infractions constatées.

Une amende envoyée au représentant légal

C’est notamment le cas dans les cas de figure suivants :

Contravention de 5ème classe

Les entreprises de transports routiers c’est à dire les commissionnaires, et les entreprises de fret peuvent être sanctionnés d’une contravention de 5ème classe s’ils somment leurs salariés de ne pas respecter les règles relatives au :

  • Respect des vitesses maximales autorisées ;
  • Durée consécutive maximale de conduite ;
  • Surcharge pondérale.

Le plus difficile dans ce contexte est de prouver que l’infraction relève d’une instruction de l’employeur.

La contestation d’une infraction

Pour contester une infraction, le propriétaire du véhicule doit prouver :

  • Un cas de force majeure,
  • Le vol du véhicule,
  • Le prêt du véhicule à un conducteur tiers s’il indique le nom du conducteur à l’origine de l’accident de circulation.