Le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu ; il doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité.
C’est pourquoi le RGDP prévoit des limitations à certains principes spécifiques quand l’objectif est de garantir la sécurité publique, la prévention de la vie humaine, l’intérêt public ou encore la prévention des infractions pénales. Ces limitations peuvent être de nature suivantes :
- le droit à l’information,
- le droit d’accès aux données à caractère personnel,
- le droit de rectification ou d’effacement de ces données,
- le droit à la portabilité des données,
- le droit d’opposition…
RGPD ne concerne pas les infractions pénales
Le RGDP ne s’appliquerait plus précisément pas aux activités de traitement relatifs :
- à la prévention et à la détection des infractions pénales
- aux enquêtes, à la poursuite ou à l’exécution de sanctions pénales
- à la protection contre les menaces pour la sécurité publique
Ces sujets qui concernent directement AFS2R font en effet l’objet d’un acte juridique spécifique de l’Union.
Les missions d’intérêts publiques ne sont pas affectées par RGPD
Le texte européen mentionne aussi que le traitement des données est considéré licite si, et dans la mesure où, certaines conditions sont remplies. Trois d’entre-elles reposent sur le fondement même de l’activité d’AFS2R :
- le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ;
- le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique ;
- le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement.
Quid des dispositions nationales
Enfin et en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel nécessaire au respect d’une obligation légale, ou à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, le RGDP autorise voire invite les États-membres à maintenir ou à introduire des dispositions nationales destinées à préciser davantage l’application des règles du RGDP.