Art R417
Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à ne pas constituer un danger pour les usagers. Sont notamment considérés comme dangereux, lorsque la visibilité est insuffisante, l’arrêt et le stationnement à proximité des intersections de routes, des virages, des sommets de côte et des passages à niveau (…).
Tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation. Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt ou le stationnement d’un véhicule : sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à la circulation des piétons ; sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ainsi qu’en bordure des bandes cyclables ; sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules affectés à un service public ; entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ; à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation, (…) ; dans les aires piétonnes.
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