Le droit à la protection des données à caractère personnel n’est pas un droit absolu ; il doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d’autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité.

C’est pourquoi le RGDP prévoit des limitations à certains principes spécifiques quand l’objectif est de garantir la sécurité publique, la prévention de la vie humaine, l’intérêt public ou encore la prévention des infractions pénales. Ces limitations peuvent être de nature suivantes :

  • le droit à l’information,
  • le droit d’accès aux données à caractère personnel,
  • le droit de rectification ou d’effacement de ces données,
  • le droit à la portabilité des données,
  • le droit d’opposition…

RGPD ne concerne pas les infractions pénales

Le RGDP ne s’appliquerait plus précisément pas aux activités de traitement relatifs :

  • à la prévention et à la détection des infractions pénales
  • aux enquêtes, à la poursuite ou à l’exécution de sanctions pénales
  • à la protection contre les menaces pour la sécurité publique

Ces sujets qui concernent directement AFS2R font en effet l’objet d’un acte juridique spécifique de l’Union.

Les missions d’intérêts publiques ne sont pas affectées par RGPD

Le texte européen mentionne aussi que le traitement des données est considéré licite si, et dans la mesure où, certaines conditions sont remplies. Trois d’entre-elles reposent sur le fondement même de l’activité d’AFS2R :

  • le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis ;
  • le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne physique ;
  • le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement.

Quid des dispositions nationales

Enfin et en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel nécessaire au respect d’une obligation légale, ou à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, le RGDP autorise voire invite les États-membres à maintenir ou à introduire des dispositions nationales destinées à préciser davantage l’application des règles du RGDP.

Les systèmes de vidéoverbalisation reposent sur l’enregistrement d’images, de numéros de plaques d’immatriculation, de point GPS et de dates précises, jour comme heure. La transcription informatique de ces données induit forcément la question du respect du droit de la protection des données personnelles. La loi informatique et libertés est protégé en France par la CNIL qui se base sur 5 principes forts pour favoriser le respect de la protection des données personnelles. Il s’agit de la finalité, la pertinence et la conservation, le droit d’être informé, et la sécurité. Zoom sur la manière dont AFS2R respecte ces principes.

 

Principe CNIL 1 : La finalité

Avant toute collecte et utilisation de données personnelles, le responsable de traitement doit précisément annoncer aux personnes concernées ce à quoi elles vont lui servir. Ces objectifs, appelés « finalités », doivent respecter les droits et libertés des individus. Ils limitent la manière dont le responsable pourra utiliser ou réutiliser ces données dans le futur.

 

⇒ La Pratique AFS2R

Chaque fichier généré par nos services à une finalité bien identifiée : mieux contrôler le stationnement, juguler les fraudes sur l’espace public, sécuriser les usagers vulnérables (piétons, PMR), diminuer les déplacements carbonés, favoriser les mobilités alternatives… D’une part, les objectifs poursuivis sont clairement exposés, d’autres parts, ils ont une visée collective d’optimisation des usages et de sécurisation de l’espace public.

 

Principe CNIL 2 & 3 : La pertinence et la conservation

Seules les données strictement nécessaires à la réalisation de l’objectif peuvent être collectées : c’est le principe de minimisation de la collecte. Le responsable de traitement ne doit donc pas collecter plus de données que ce dont il a vraiment besoin. Il doit également faire attention au caractère sensible de certaines données. Une fois que l’objectif poursuivi par la collecte des données est atteint, il n’y a plus lieu de les conserver et elles doivent être supprimées. Cette durée de conservation doit être définie au préalable par responsable du traitement, en tenant compte des éventuelles obligations à conserver certaines données.

 

⇒ La Pratique AFS2R

 La durée de conservation des données est entièrement paramétrable. Elle s’ajuste, selon la ville utilisatrice du dispositif, au droit de l’Etat ou pays dans lequel on se trouve, aux besoins spécifiques de la collectivité, aux besoins relatifs au droit de la défense, comme au temps de traitement effectif moyen de finalisation de la mission de contrôle par les agents terrain.  Nous ne conservons jamais les données plus d’un an en base. Les données collectées sont réduites aux informations indispensables à la constatation d’une infraction ou d’un FPS. Elles correspondent à un point GPS, une plaque d’immatriculation, une marque et une couleur de véhicule. Les images conservées ne contiennent aucun visage et permettent le floutage manuelle des données étrangères au bon fonctionnement de la mission publique.

 

Principe CNIL 4 : Le droit d’être informé 

Des données concernant des personnes peuvent être collectées à la condition essentielle qu’elles aient été informées de cette opération. Ces personnes disposent également de certains droits qu’elles peuvent exercer auprès de l’organisme qui détient ces données le concernant : un droit d’accéder à ces données, un droit de les rectifier et enfin un droit de s’opposer à leur utilisation.

 

⇒ La Pratique AFS2R

Le RGDP, en vigueur depuis le 25 mai 2018, rappelle que le droit à l’anonymat est un principe de rang inférieur à celui de la sécurité des communautés et de la bonne gestion des missions de service public. Le contrôle du stationnement, dirigé par les villes et les polices municipales, relève des obligations des collectivités. Le fait même qu’il s’agisse d’une mission de service public valide de plein droit (cela correspond en effet à l’une des deux conditions évoquées par le droit européen) l’usage automatisé des données personnelles.

 

Principe CNIL 5 : La sécurité

Le responsable de traitement doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des données qu’il a collectées mais aussi leur confidentialité, c’est-à-dire s’assurer que seules les personnes autorisées y accèdent. Ces mesures pourront être déterminées en fonction des risques pesant sur ce fichier (sensibilité des données, objectif du traitement…)

 

⇒ La Pratique AFS2R

L’outil AFS2R dispose de clés de cryptage des données et respecte toutes les conditions requises en matière de cybersécurité. Nous mettons en place pour chacune des villes utilisatrices de nos outils une interface propre. Les comptes administrateurs paramétrés minimisent strictement l’accès aux données selon les besoins et la typologie d’usager.  Les codes d’accès sont modifiables tous les 2 mois.

Les services de police municipale peuvent t’ils utiliser un système LAPI en mode « semi-automatique » pour mieux gérer le contrôle du stationnement dans leur commune ? Dans le cadre d’un dispositif de contrôle du stationnement automatisé de bout en bout, la CNIL adopte une position claire. Aucun système automatisée de bout en bout ne doit être utilisé par les collectivités. Aujourd’hui l’utilisation du LAPI, n’induit pas le contrôle à distance. Le contrôle par LAPI s’effectue toujours sous la direction d’un ou plusieurs agents habilités. Cet état de fait vaut aussi bien en mode « semi-automatique » qu’en mode « pré-contrôle« . Points de vue.

La présence d’un agent dans le véhicule

Par l’intermédiaire d’une tablette placée à l’intérieur du véhicule LAPI, l’agent embarqué constate les FPS ou infractions de visu. Il choisit le NATINF et l’enregistre. Il peut, s’il le souhaite, sortir du véhicule pour émettre le FPS (mode pré-contrôle du stationnement payant) ou pour poursuivre la verbalisation (dans le cadre du stationnement gênant).

Constatation en temps réel

L’agent peut aussi choisir de finaliser l’émission du PV ou du FPS depuis un poste informatique. Un ordinateur ou une tablette peut se trouver soit à l’intérieur du véhicule (pour le caractère instantané) ou dans l’enceinte du service de contrôle municipal. La CNIL accepte que la validation d’un FPS ou d’une infraction s’effectue sous 24H. La validation du FPS peut aussi être effectuée par un second agent (mobile ou sédentaire) en temps réel.

Une meilleure qualité de travail

Dans les faits, la vérification des données captées par un système LAPI semi automatique peut donner lieu selon les cas de figure à un traitement :

  • en temps réel
  • ou à posteriori depuis le poste fixe du service de contrôle. Cela arrive pour des questions de sécurité, d’organisation, d’amélioration de la qualité de travail des agents, ou de volonté d’éviter les erreurs dans l’émission de FPS.

Pour rappel : La validation d’un FPS ou d’une infraction dans un délai de 24H est validé par la CNIL.

L’intérêt de la vérification des données

Ce « pointage » est une formalité qui permet de s’assurer de :

  • la bonne saisie du numéro des plaques d’immatriculation,
  • de la marque du véhicule,
  • de la date et de l’heure de l’infraction ou du FPS,
  • de la véracité des faits
  • du respect du délai de grâce.

Un risque d’erreur très faible

Depuis l’entrée en vigueur de la loi sur la dépénalisation, les services municipaux sont contraints de multiplier le nombre de contrôles. Les erreurs risquent d’être par conséquent encore plus impactantes dans le cadre du pré-contrôle. Le mode semi-automatique rend le risque d’erreur très faible.

La réalité du terrain

En matière de contrôle du stationnement, les agents de la municipalité ont un travail conséquent à gérer. Les chiffres qui concernent le stationnement régulier sont aberrants. En moyenne, seulement 30% des usagers des places de stationnement payent effectivement la privatisation de l’espace public. Dans certaines villes comme Toulouse c’est seulement 10% des usagers qui payaient leur abonnement ou règlaient à l’horodateur.

Le fort taux d’absentéisme des ASVPs

En parallèle, les agents de la surveillance de la voie publique (ASVP) disposent d’un taux d’absentéisme record dans certaines villes, il s’élève en moyenne là où les contextes humains et sécuritaires sont complexes à 30 voire 60%. A titre indicatif dans le privé en France ce même taux est de 4,5 %. Les contrevenants ont donc la voie libre pour profiter du nouveau dispositif légal.

La dépénalisation contraint les PM à l’automatisation des contrôles

Et la dépénalisation dans tout ça ? Le FPS permet aux usagers des places de stationnement payant de régler leur créance à posteriori. Pour que le paiement soit effectif, il faut qu’un agent ait effectivement constater la présence du véhicule sur la place de stationnement payant. La police municipale doit obligatoirement multiplier le nombre de tournées pour récupérer sa créance. Faute de quoi l’usager, même bienveillant ne saura pas en mesure de régler sa dette.

Des ressources humaines et financières limitées

En somme et pour récapitulatif, le contexte est très défavorable à la bonne gestion des services dans les communes. Les villes disposent de ressources limitées. Le paiement des places de stationnement participe au bon fonctionnement des municipalités. Les usagers du domaine public dédié au stationnement n’ont pas l’habitude de payer. Les PM (polices municipales) manquent d’effectif et doivent dans le même temps multiplier les missions de contrôle du stationnement. Dans ce contexte, s’outiller convenablement devient fondamental pour toutes les villes françaises!

La gratuité du stationnement pour les PMR

Du fait de la gratuité du stationnement des personnes à mobilité réduite (PMR), « le contrôle par LAPI nécessite que l’agent se rende sur place ». En réalité, c’est donc l’impossibilité de vérifier l’éventuelle détention d’une carte autorisant la gratuité du stationnement aux personnes à mobilité réduite qui pose question. Il est bon de savoir que dans le même esprit, d’autres publics ont le droit de stationner gratuitement.

Tous les publics concernés par la gratuité

Les véhicules basse émission, les professionnels de santé, les véhicules d’urgence… se trouvent en effet dans le même cas. La solution offerte à ces publics particuliers porte aujourd’hui sur la déclaration volontaire auprès du service municipal et la génération d’une liste d’autorisation spécifique (liste des véhicules qui ne sont pas soumis au FPS).

Des outils pour que les PMR déclarent leurs stationnements

Une autre solution serait de se déclarer sur un site-internet dédié, similaire aux sites internet des fournisseurs de solutions d’e-paiement (paybyphone, whoosh, yespark…). Les autorités et certaines associations convergent vers une solution électronique adaptée aux PMR. Le paiement par smartphone a été en effet validé depuis plusieurs années par les autorités compétentes (dont le conseil de la CNIL).

Temps réel et connexions GPS ou internet

Quand un agent de contrôle interroge les serveurs distants, s’il se situe en zone d’ombre des réseaux de téléphonie mobile, l’information lui reviendra avec un délai, variable, mais nécessairement tardif et donc à posteriori. Dans les faits, la CNIL peut regretter l’absence de caractère instantané, ou en temps réel, du traitement de l’infraction ou FPS, mais c’est concrètement nécessairement le cas dans certains cas de figure en pratique. C’est pourquoi elle concède à une validation des FPS ou infraction sous 24H.

La gestion de la créance et le recouvrement

En dernier lieu, le choix de l’usager de ne pas payer le stationnement immédiatement fait naître au profit de la commune une créance correspondant au forfait de post-stationnement. Or, cette créance se prescrit en principe dans un délai de 5 ans à compter de sa naissance. Le traitement a posteriori s’avère donc une nécessité pour s’assurer de la traçabilité des mauvais payeurs et permettre à la collectivité de prendre, si nécessaire, un titre exécutoire qui lui permettra de récupérer sa créance.

Favorable à un traitement semi-automatique

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a rappelé, dans ses recommandations du 14 novembre 2017, les limites de la constatation par vidéo de l’absence de paiement immédiat. La Commission précise que les données collectées par les dispositifs LAPI ne peuvent servir qu’à réaliser des pré-contrôles du paiement du stationnement en vue de faciliter le travail des agents. L’article 10 de la loi Informatique et libertés interdit la prise de décision produisant des effets juridiques sur le seul fondement d’un traitement automatisé. Dès lors, les collectivités ne sauraient en aucun cas recourir à un quelconque dispositif de contrôle du paiement du stationnement automatisé de bout en bout. Le constat de l’absence ou l’insuffisance de paiement et l’initiation de la procédure de FPS doivent ainsi être réalisés par un agent en temps réel. » Or, le véhicule LAPI même en mode semi-automatique est toujours piloté par un agent.

Un agent aux commandes en temps-réel

Les systèmes semi-automatiques et de pré-contrôle AFS2R sont donc conformes à la doctrine d’emploi préconisée par la CNIL puisqu’un agent est toujours en temps réel aux commandes de l’outil.

Le décret 2016-1955 du 28 décembre 2016 élargit la liste des infractions pour lesquelles le propriétaire du véhicule est responsable. Zoom sur les circonstances dans lesquelles c’est le propriétaire de la carte grise qui est redevable pécuniairement de l’amende encourue.

Quand le conducteur est responsable

La démarche est simple. Pour toutes les infractions constatées lors d’une interception, c’est l’automobiliste autrement dit le conducteur du véhicule qui est tenu pour responsable. Il est alors redevable pécuniairement de l’amende encourue et subit le retrait de points associé à l’infraction commise. Du reste toutes infractions listées à l’article L. 121-3  du Code de la route sont relevées à l’encontre d’un véhicule (via la plaque d’immatriculation) sans que le conducteur ne soit intercepté, c’est alors le propriétaire du véhicule qui est destinataire de l’avis de contravention.

La responsabilité du titulaire de la carte grise

C’est le porteur de la carte grise qui est responsable en cas d’accident de la circulation ou d’infraction de la route. Sur le plan de la responsabilité civile, le propriétaire du véhicule est tenu pour responsable même s’il n’est pas l’auteur ou le conducteur de l’accident. Sa compagnie d’assurance ou lui-même peuvent être condamnés à indemniser les victimes de l’accident. La situation est identique qu’il y ait ou non en sus infraction et condamnation pénale.

Le propriétaire du véhicule redevable de l’amende

Le propriétaire du véhicule est aussi la personne qui est poursuivie et redevable de l’amende à l’occasion de la constatation des infractions suivantes et ce qu’il soit conducteur ou non au moment de l’incident :

  • Dépassement de la vitesse maximale autorisée ;
  • Non-respect de l’obligation d’arrêt (Panneau Stop, feu rouge…)
  • Stationnement interdit ;
  • Défaut d’acquittement à l’occasion d’un contrôle péage ;
  • Non-respect des distances de sécurité
  • Non-respect des voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules (bus, taxis, ou encore interdiction de circulation des poids-lourds…).

Dans le cas d’un contrôle effectué par radar

En cas d’excès de vitesse sans interception du conducteur, c’est le titulaire de la carte grise qui reçoit à son domicile l’avis de contravention joint d’une requête en exonération.

L’avis de contravention

L’avis de contravention contient les détails suivants

  • Date précise de l‘infraction (jour, heure)
  • Nombre de points retirés dans le cas d’un retrait de points,
  • Montant de l’amende forfaitaire à payer
  • Montant de l’amende minorée à payer
  • Montant de l’amende majorée à payer

A réception de l’avis de contravention et dans les délais imposés, le conducteur peut choisir de payer le PV, il est alors considéré par défaut comme étant responsable de l’infraction ou de dénoncer l’infraction en désignant un conducteur tiers.

La distinction entre personne morale et personne physique

Les personnes morales autrement dit entreprise ou société sont traités différemment des personnes physiques. Quand le véhicule appartient à un parc automobile professionnel, la carte grise est établie en son nom c’est alors le représentant légal de ladite société qui est responsable pécuniairement des infractions constatées.

Une amende envoyée au représentant légal

C’est notamment le cas dans les cas de figure suivants :

Contravention de 5ème classe

Les entreprises de transports routiers c’est à dire les commissionnaires, et les entreprises de fret peuvent être sanctionnés d’une contravention de 5ème classe s’ils somment leurs salariés de ne pas respecter les règles relatives au :

  • Respect des vitesses maximales autorisées ;
  • Durée consécutive maximale de conduite ;
  • Surcharge pondérale.

Le plus difficile dans ce contexte est de prouver que l’infraction relève d’une instruction de l’employeur.

La contestation d’une infraction

Pour contester une infraction, le propriétaire du véhicule doit prouver :

  • Un cas de force majeure,
  • Le vol du véhicule,
  • Le prêt du véhicule à un conducteur tiers s’il indique le nom du conducteur à l’origine de l’accident de circulation.

Les infractions de la route sont traitées de manière très différentes selon leurs natures.  Certaines d’entre elles peuvent être contrôlées par un système radar. Pour les autres, cela reste impossible. Retrouvez la liste des infractions contrôlables automatiquement. Retrouvez aussi le cadre à prendre en compte pour mettre en place une solution de contrôle (exemple du radar de voie interdite à la circulation des poids lourds).

 

La liste des contrôles radars autorisés

L’article Art. R. 130-11 indique la liste des constatations effectuées par ou à partir d’appareils de contrôle automatique de type radar. Les contrôles automatiques peuvent concerner :

  • Le port d’une ceinture de sécurité
  • L’usage du téléphone portable tenu en main
  • L’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules
  • La circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence
  • Le respect des distances de sécurité entre les véhicules
  • Le franchissement et le chevauchement des lignes continues
  • Les signalisations imposant l’arrêt des véhicules
  • Les vitesses maximales autorisées
  • Le dépassement prévu
  • L’engagement dans l’espace compris entre les deux lignes d’arrêt
  • L’obligation du port d’un casque
  • L’obligation d’être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile

Bien comprendre le cadre légal

Pour mettre en place le contrôle automatique de l’une des infractions citées ci-dessus dans votre commune. Quelle est la marche à suivre? La première chose à prendre en compte : le cadre légal.

Par exemple, dans le cadre d’une voie interdite à la circulation des PL, le cadre légal concerne une voie réservée. Et oui, une voie réservée est aussi une voie qui autorise plusieurs catégories de véhicules à la fois (cf : Article R.311-1)

Exemple du radar de poids lourds

A titre d’exemple, une voie interdite à la circulation des poids lourds serait d’un point de vue légal une voie réservée à tous les véhicules sauf ceux appartenant aux catégories suivantes :

  • 2.2. Véhicule de catégorie N2 : véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 12 tonnes;
  • 2.3. Véhicule de catégorie N3 : véhicule conçu et construit pour le transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 12 tonnes;
  • 3.3. Véhicule de catégorie O3 : véhicule remorqué ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 10 tonnes;

La signalisation adéquate à mettre en oeuvre

En ce qui concerne la partie opérationnelle et notamment la signalisation mise en œuvre autour d’une voie réservée, il est recommandé d’utiliser un panneau B0 soit avec la mention « Sauf ayant Droit » sauf avec la mention « Interdit aux 3,5 tonnes ».

L’arrêté du maire

La trame juridique utilisée généralement dans les arrêtés municipaux est la suivante :

  • VU le nouveau code de la route notamment les articles L-411-6 mise en place de la signalisation, (R-411-25 pour l’établissement de la signalisation routière), R-412-7 pour les voies réservées à certaine catégorie de véhicule,
  • VU le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles […] L-2213-2 pour la voie réservée à certaines catégories de véhicules, L-2213-4 pour l’accès des voies à certaines catégories de véhicules,
  • VU le Code de la Voirie Routière et le Code Pénal,
  • CONSIDERANT qu’il y a lieu d’instituer, par mesure de sécurité, de réserver certaines voies de la Commune aux véhicules de moins de 3.5 tonnes,

L’article 1 de l’arrêté

L’article 1 bis (ou 2 si renumérotation) doit comporter les mentions suivantes :

La voie XXXXXX est réservée aux véhicules dont le poids total roulant autorisé est inférieur à 3.5t :

  • Depuis l’intersection ZZZZZ – jusqu’à XXXX

Sauf du lundi (ou autre jour) au vendredi (ou autre jour) de XXh à YYh, ou dérogation (ayants droits régulièrement inscrit auprès des services municipaux).

L’article 4 de l’arrêté

L’article 4 (ou 5 si renumérotation) doit comporter les mentions suivantes :

L’itinéraire de contournement est constitué par :

  • L’avenue XXX
  • La NXXX (axe XXX/YYY)
  • La DXXX (axe ZZZ/VVVV)

Présence de la vidéoverbalisation indiquée

Enfin, n’oubliez pas d’ajouter des panneaux pour indiquer la présence d’un système de vidéo-protection le cas échéant. Ils doivent être mis en place soit en amont des rues ou le dispositif se trouve soit à toutes les entrées de la ville.